Case:
D. 1910. 2. 292 Case Porel v. Bataille
Date:
07 January 1910
Translated by:
Tony Weir
Copyright:
Professor B. S. Markesinis

The Court:

Given that by contract dated 17 April 1907 Henri Bataille, a playwright, undertook to write a four-act comedy originally entitled Le Modèle, subsequently La Femme nue, and to hand the manuscript in final form to Parfouru (or Porel), manager of the Vaudeville Theatre Co., by 1 October, Parfouru (or Porel) undertaking to stage it during the last two weeks of January 1908; given that the contract provided that if either party failed to perform any of the conditions of the contract the sum of 10,000 francs would be payable as a penalty; given also that Henri Bataille was unable to deliver the manuscript in final form by the contractual deadline, and that Parfouru (or Porel) claimed 10,000 francs on the basis that unless Bataille could show that his non-performance was due to force majeure that sum was due;

But given that it was established by medical certificates that Henri Bataille underwent a dental operation on 28 August and for more than three weeks thereafter was quite incapable of any intellectual effort, so that during this period and because of this unforeseen event he was unable to finish the work and submit it in final form by the contractual deadline;

Given that in these circumstances Henri Bataille, having established that his performance was rendered impossible by an event amounting to force majeure, cannot be held liable for the stipulated penalty, and that it was therefore quite right of the first instance judges to apply article 1148 Code civil and reject the claim of Parfouru (or Porel);

For these reasons, CONFIRMS the judgment below.

Subsequent Developments

This note on subsequent developments reflects the legal situation as of October 2005 and will be translated into English at a later stage.

CA Paris, 7 janvier 1910 : une affectation dentaire nécessitant une intervention chirurgicale et mettant l’auteur d’une pièce de théâtre dans l’impossibilité de travailler constitue un cas de force majeure rendant impossible l’exécution de son obligation (remise du manuscrit à une date fixée avec stipulation d’un dédit en cas de retard) et exonérant cet auteur du paiement du dédit stipulé.

Jurisprudence maintenue

Cf. Civ. 1, 10 février 1998, Bull. n° 53 ("C'est justement qu'une cour d'appel, qui constate qu'à raison de sa maladie un élève qui avait conclu avec une école un contrat de formation n'avait pu suivre l'enseignement, considère que cette maladie irrésistible constitue un événement de force majeure, bien que n'étant pas extérieure à cet élève") et le commentaire de Gilles Paisant (JCP 1998, II, n° 10124) à son sujet : selon les principes traditionnels régissant la force majeure (irrésistibilité, imprévisibilité et extériorité), "il est clair que la maladie du cocontractant, faute d'être extérieure à ce dernier, ne devrait jamais constituer un événement de nature à excuser son inexécution et à l'exonérer des conséquences de celle ci. Mais l'application sans nuances de ces principes risquerait de conduire à nombre de situations inéquitables, si ce n'est absurdes, car l'impossibilité d'exécution peut être suffisamment démontrée en l'absence même de l'élément d'extériorité. C'est pourquoi, refusant de s'enfermer dans une position de principe, la jurisprudence a considéré que, selon les circonstances d'espèce, la vertu exonératoire de la force majeure pourrait profiter au débiteur frappé par la maladie (Cass. Civ, 11 avril 1922 et 20 décembre 1926). Cet arrêt de 1998 "s'inscrit donc parfaitement dans ce mouvement jurisprudentiel qui abandonne le critère de l'extériorité pour exonérer le cas échéant le débiteur malade des conséquences de son inexécution" et l’on peut même, selon l’auteur, se demander s’il "n'a pas entendu assouplir encore les conditions de l'admission de la force majeure dans ces circonstances de maladie en ne faisant plus état que du caractère "irrésistible" de celle ci". "Ainsi interprétée, cette jurisprudence rejoindrait celle qui considère que "l'irrésistibilité de l'événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l'événement" (Civ. 1, 9 mars 1994, Bull. n° 91 et Com., 1er octobre 1997, Bull. n° 240).

Back to top

This page last updated Thursday, 15-Dec-2005 09:05:51 CST. Copyright 2007. All rights reserved.